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| 04-08-2010
| • Le devoir d'information et le risque d'infection nosocomiale
| Dans un arrêt en date du 8 avril, la Cour de cassation vient d’affirmer que toute per... | 04-08-2010
| • Diffamation et interruption de la prescription
| Dans un arrêt en date du 8 avril, la Cour de cassation vient d’affirmer que la demand... | 13-04-2010
| • Utilisation abusive du chéquier de l’entreprise et du téléphone portable = faute grave
| Utilisation abusive du chéquier de l’entreprise et du téléphone portable = faute grav...
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2010-08-04 |
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Le devoir d'information et le risque d'infection nosocomiale |
| Dans un arrêt en date du 8 avril, la Cour de cassation vient d’affirmer que toute personne a le droit d’être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent.
Elle précise ensuite que pour déterminer la teneur du devoir d’information d’un praticien, une Cour d’appel ne peut en présence d’un risque d’infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d’intervention, se fonder sur la seule absence de faute du praticien dans la réalisation de l’acte médical.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Première chambre civile, 8 avril 2010, N° de Pourvoi : 08-21.058.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en vertu du second de ces textes, toute personne a le droit d’être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ;
Attendu que pour débouter M. X..., atteint d’une arthrite septique du genou après que M. Y..., médecin, y eut pratiqué une infiltration intra articulaire, de son action en responsabilité à l’encontre de ce dernier, l’arrêt retient qu’en l’absence de preuve d’un défaut fautif d’asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l’acte médical, il ne pouvait être reproché à celui ci de n’avoir pas informé son patient d’un risque qui n’était pas lié à l’intervention préconisée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait, en présence d’un risque d’infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d’intervention, se fonder sur la seule absence de faute du praticien dans la réalisation de celle ci pour déterminer la teneur de son devoir d’information, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de ses demandes, à l’encontre de M. Y..., relatives aux seules conséquences de son infection nosocomiale, l’arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée (...).
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2010-08-04 |
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Diffamation et interruption de la prescription |
| Dans un arrêt en date du 8 avril, la Cour de cassation vient d’affirmer que la demande de report de l’ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste l’intention du demandeur de poursuivre l’action et constitue un acte interruptif de la prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Première chambre civile, 8 avril 2010 , N° de Pourvoi : 09-65.032.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... a fait assigner M. Y..., auteur d’un ouvrage édité par la société l’Harmattan au mois d’octobre 2003 et intitulé “Le Sénégal entre deux naufrages. Le Joola et l’alternance”, en raison d’un passage figurant aux pages 71 et 72 de ce livre qu’il juge diffamatoire à son égard ; que se prévalant de la prescription de l’action, M. Y... a fait valoir qu’aucun acte interruptif n’aurait été accompli postérieurement aux conclusions du 6 janvier 2005 ;
Attendu que pour déclarer l’action prescrite, l’arrêt a énoncé que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite au sens de l’article 65 de cette loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée ; que les bulletins de procédure constituent de simples mesures d’administration judiciaire de même que les mentions portées au dossier par le juge de la mise en état ; qu’en l’espèce, la simple mention sur le bulletin de procédure du 24 mars 2005 “pour production de nouvelles pièces par le demandeur” fixant un nouveau calendrier et celle portée sur le dossier par le juge de la mise en état ne constituent pas, en l’absence de tout acte de procédure émanant du demandeur manifestant à son adversaire sa volonté de poursuivre l’instance, un acte interruptif de prescription au sens de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu’en statuant ainsi, quand la demande de report de l’ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifestait l’intention du demandeur de poursuivre l’action et constituait un acte interruptif de la prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée (...).
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2010-04-13 |
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Utilisation abusive du chéquier de l’entreprise et du téléphone portable = faute grave |
| Utilisation abusive du chéquier de l’entreprise et du téléphone portable = faute grave
Il résulte d’un arrêt rendu le 17 mars 2010 par la Cour de cassation que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entrepris le fait d’une part, d’utiliser frauduleusement le chéquier de l’entreprise et d’imiter la signature de la gérante, et d’autre part, d’utiliser abusivement le téléphone portable professionnel pour des communications privées en période d’arrêt maladie.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, N° de pourvoi : 08-45.089.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Pau, 17 mars 2008) que M. X... a été engagé par la société Ambulances Julien à compter du 21 mars 1994 et a été promu à compter du 1er avril 1997 aux fonctions de directeur technique ; qu’ayant été licencié pour faute grave, par lettre du 7 novembre 2005 et soutenant que la véritable cause du licenciement résidait dans le litige qui l’opposait à son épouse, propriétaire de l’entreprise, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes alors selon le moyen :
1° / que le juge a l’obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu’en retenant que son licenciement reposait sur une faute grave, sans même vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si la cause du licenciement ne résidait pas, en réalité, dans la situation personnelle des époux et notamment dans son refus d’accepter les modalités de partage de la communauté à compter du mois de septembre 2005, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de l’article L. 1235-1 du code du travail ;
2° / que les juges du fond sont tenus d’apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l’employeur, non seulement, en tenant compte de l’ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute, mais également au regard de la faiblesse du préjudice causé à l’employeur ; qu’en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans même examiner les griefs invoqués par l’employeur au regard de l’ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute alléguée par l’employeur ainsi que du faible préjudice causé à l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que le salarié avait d’une part, utilisé frauduleusement le chéquier de l’entreprise et imité la signature de la gérante, et d’autre part, utilisé abusivement le téléphone portable professionnel pour des communications privées en période d’arrêt maladie ; que répondant par là même aux conclusions sur la cause du licenciement, elle a pu décider que ces faits, qu’aucune circonstance ne permettait de justifier, étaient constitutifs d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
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